Édition du jeudi 12 mai 2011
Le régime juridique des sociétés publiques locales et des sociétés publiques locales d'aménagement commenté par le ministre des Collectivités territoriales
Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées et sont, de ce fait, qualifiées de quasi-régies ou, selon la terminologie retenue par la Commission européenne, «in house».
Une circulaire consacrée aux SPL et aux SPLA (1) a été publiée, après concertation avec la Fédération des entreprises publiques locales (FEPL), le 29 avril dernier. Ce commentaire, comme le souligne et se félicite la FEPL, «vient utilement éclairer certains des points en débat depuis l'adoption de la loi du 28 mai 2010 relative au développement des Sociétés publiques locales».
Comportant vingt pages, la circulaire s'organise en deux parties, la première consacrée au régime juridique applicable tant aux SPL qu'aux SPLA, la seconde partie s'attachant à revenir sur les conditions de réalisation de prestations in house.
La circulaire aborde successivement le régime juridique des SPLA et des SPL, sociétés soumises «aux règles applicables aux sociétés anonymes, d'une part, et aux sociétés d'économie mixte locales, d'autre part», mais qui peuvent nêtre composées que de deux actionnaires alors que la loi prévoit pour les sociétés anonymes que «le nombre des associés ne peut être inférieur à sept». De plus, ces sociétés peuvent avoir un actionnariat strictement public mais doivent, dans le cas des SPLA, avoir un actionnaire majoritaire.
Leur champ d'intervention est donc potentiellement très large. Toutefois, il est encadré par les mêmes règles qui régissent les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements. En effet, si les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SPL dans des secteurs variés, elles ne peuvent le faire que «dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi».
Concernant les prestations intégrées pour le compte de leurs actionnaires, le commentaire expose et analyse la jurisprudence élaborée par le juge communautaire «fixant les conditions permettant à une personne, qui est un pouvoir adjudicateur au sens de la réglementation communautaire, de confier à un tiers la réalisation d'opérations, qualifiées de «prestations intégrées» ou contrats de quasi-régie ou encore contrats «in house», en écartant l'application des règles de mise en concurrence». Il est notamment souligné que «cette jurisprudence procède de l'idée selon laquelle il n'est pas nécessaire d'exiger la mise en uvre d'obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, constitue un simple prolongement administratif de celui-ci».
Toutefois, il y a deux «conditions cumulatives à la reconnaissance d'une relation de quasi-régie:
«- le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être analogue à celui exercé sur ses propres services;
«- le cocontractant doit réaliser l'essentiel de son activité pour la ou les collectivités qui le détiennent».
Ensuite, le commentaire examine le risque pénal de délit de favoritisme encouru par l'élu mandataire qui aura participé aux délibérations confiant à la société la gestion d'un service public «si une SPL ou une SPLA ne respecte pas les critères du "in house"».
(1) Circulaire du 29 avril 2011, relative au régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), NOR: N°COT/B/11/08052/C.
- Pour télécharger la circulaire, utiliser le premier lien ci-dessous (PDF 184 Ko).
- Pour plus dinformation sur les SPL et les SPLA sur le site de la FEPL, utiliser le second lien ci-dessous.
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